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Enregistrement licite de conversations téléphoniques

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Enregistrement de conversations téléphoniques - infraction -article 226-1 du Code pénal

Enregistrement licite de conversations téléphoniques



Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 14 février 2006
Rejet

N° de pourvoi : 05-84384

Publié au bulletin

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

- Y... Sébastien,

- LA SOCIETE SOCAELEC, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mikaël Z... du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 »en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Mikaël Z... des fins de la poursuite du chef d’atteinte à la vie privée par captation de transmission des paroles d’une personne ;

 »aux motifs qu’il ressort des transcriptions des conversations enregistrées que celles-ci ont porté exclusivement sur les attestations établies par Sébastien Y... et Christian X... pour le procès prud’homal et sur la façon dont elles avaient été rédigées et recueillies ; aucun propos touchant à la vie privée des intéressés, c’est-à-dire concernant leurs relations familiales ou amicales, leur vie conjugale ou sentimentale, leur vie physique ou leur état de santé, n’a été retranscrit ; dès lors, ces captations de conversations ne portent pas atteinte à la vie privée de ces interlocuteurs même si c’est à leur insu qu’il a enregistré ces conversations ; à défaut d’élément intentionnel, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite ;

 »alors, d’une part, que caractérise en tous ses éléments le délit d’atteinte à la vie privée par captation des paroles d’une personne, prévu et réprimé par l’article 226-1 du Code pénal, le fait, expressément constaté par la cour d’appel, pour un salarié licencié de téléphoner à ses anciens collègues, auteurs d’attestations produites dans le procès prud’homal, à leur domicile, sur leur ligne téléphonique personnelle, sur le ton de l’amitié, et de leur demander des renseignements sur les circonstances de la rédaction de ces attestations, à titre amical et personnel, en enregistrant sciemment les propos à leur insu ;

 »alors, d’autre part, que l’arrêt, qui constatait que Mikaël Z... avait enregistré, sans le consentement de ses interlocuteurs, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ce qui caractérisait l’élément matériel du délit de l’article 226-1 du Code pénal, ne pouvait exclure tout élément intentionnel en se fondant sur une définition purement abstraite de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, sans déduire les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations relatives au caractère privé et confidentiel des paroles enregistrées à l’insu de ses interlocuteurs, et sans rechercher si Mikaël Z... avait agi ainsi en sachant qu’en enregistrant ces conversations à l’insu de ses interlocuteurs il portait atteinte à l’intimité de leur vie privée, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;

 »alors encore que, comme le faisaient valoir les demandeurs, les conversations enregistrées à leur insu l’ont été en dehors du temps et du lieu de travail, sur des lignes téléphoniques privées, dans un contexte de relations personnelles, sinon amicales, entre les interlocuteurs ; qu’ainsi, en tenant compte exclusivement du fait que les propos ont porté sur les attestations rédigées par Christian X... et Sébastien Y... pour le procès prud’homal opposant Mikaël Z... à son employeur, sans replacer ces conversations dans leur contexte, ayant consisté à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés pour mieux les déstabiliser, et à se placer dans le cadre de relations purement personnelles pour obtenir d’eux qu’ils se dédisent des attestations fournies à leur employeur commun, en les mettant en confiance par des formules banales : « Ca va ?... en forme ? », pour mieux leur extorquer, sur un ton badin, des confidences enregistrées à leur insu, la cour d’appel n’a pu justifier légalement sa décision » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mikaël Z... a, au cours de l’instance prud’homale l’opposant à la société Socaelec et relative à son licenciement, versé aux débats la transcription, par huissier, de deux conversations téléphoniques enregistrées par ses soins, intervenues entre lui et ses anciens collègues de travail, Sébastien Y... et Christian X..., avec lesquels il avait pris contact à la suite de la production, par la société Socaelec, d’attestations émanant de ceux-ci ; que la société Socaelec, Sébastien Y... et Christian X... l’ont cité devant le tribunal correctionnel, du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que les conversations, bien qu’enregistrées par Mikaël Z... à l’insu de ses interlocuteurs, ont porté exclusivement sur les conditions de rédaction des attestations produites par la société Socaelec lors de l’instance prud’homale et qu’aucune information ne touchait à la vie privée des intéressés ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que ces propos entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée, les juges ont justifié leur décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.