DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 26 mai 1994
pourvoi 92-17.294

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 mai 1994 (pourvoi 92-17.294)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 mai 1994, pourvoi 92-17.294

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Lille (Carpa), instituée en novembre 1972, a mis en place un système de gestion informatisé de sous-comptes des avocats, affaire par affaire, permettant de proposer aux adhérents, outre la tenue des écritures, l'édition automatique des chèques de règlement ; que, le 18 novembre 1991, le conseil de l'Ordre a décidé la généralisation de ce système, la suppression des carnets de chèques Carpa et invité les membres du barreau à restituer les chéquiers encore détenus ; que M. X..., avocat audit barreau, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que cet avocat fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1992) d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le conseil de l'Ordre avait le pouvoir de lui interdir d'effectuer, par l'intermédiaire de la Carpa, le règlement de fonds reçus pour le compte de ses clients, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 53 de la loi du 31 décembre 1971 et 41 du décret du 25 août 1972 et, par fausse application, celles de l'article 38 de ce décret ; et, alors, d'autre part, que le conseil de l'Ordre, qui a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation des devoirs et à la protection des membres de cette profession, ne peut ajouter des restrictions qui seraient contraires aux libertés fondamentales reconnues aux citoyens et porteraient atteinte à la dignité de cette profession ; qu'en décidant que le conseil de l'Ordre des avocats de Lille pouvait supprimer la faculté pour chacun de ses membres de créer eux-mêmes les chèques de règlement, afin de prévenir tout risque d'irrégularité génératrice de défaillance pour l'ensemble de la profession, et d'assurer leur contrôle a priori sur la sincérité des écritures des sous-comptes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 a délégué au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients et les déposent dans une caisse obligatoirement créée à cette fin pour en effectuer le réglement ; que, suivant les dispositions combinées des articles 36 à 41 du décret n° 72-783 du 25 août 1972, les avocats ne peuvent procéder au maniement des fonds qui leur sont confiés que par l'intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires, dont la gestion relève de la responsabilité du barreau qui l'a instituée et dont les modalités de fonctionnement fixant les droits et les obligations des adhérents, notamment celles relatives à la tenue et au contrôle de la comptabilité, sont définies par le conseil de l'Ordre ; que la cour d'appel a constaté que le règlement intérieur de la Carpa dispose que le compte ouvert par cette caisse auprès de la banque gestionnaire fonctionne sous la responsabilité et le contrôle du bâtonnier et que, si chaque adhérent bénéficie de plein droit d'une délégation du bâtonnier pour faire fonctionner le sous-compte dont il est titulaire, cette délégation est précaire et peut, à tout moment, être révoquée ; qu'elle en a justement déduit que le conseil de l'Ordre n'avait pas excédé ses attributions en prenant la décision critiquée, la suppression de la faculté pour chaque avocat de créer les chèques de règlement ne constituant pas une restriction à sa capacité juridique mais étant destinée à éviter tout risque d'irrégularité, préjudiciable à l'ensemble de la profession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


 

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