DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 17 mars 1981
pourvoi 79-13.612

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 1981 (pourvoi 79-13.612)

Cour de cassation, chambre commerciale
17 mars 1981, pourvoi 79-13.612

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE PERGAY A PAYER A LA SOCIETE LITTON BUSINESS SYSTEMS (SOCIETE LITTON) LE PRIX D'UN MATERIEL D'INFORMATIQUE EN CONSIDERANT QU'IL AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ACHAT PAR LA SOCIETE PERGAY, QUI SOUTENAIT QU'IL AVAIT ETE MIS A SA DISPOSITION A TITRE DE PRET, EN REMPLACEMENT D'UN PREMIER APPAREIL TOTALEMENT INADAPTE AUX BESOINS DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA VENTE N'EST PARFAITE QUE SI LES PARTIES SONT CONVENUES D'UN PRIX DETERMINE, QU'UN TEL ACCORD N'EST PAS REALISE LORSQUE L'ACQUEREUR A EXPRIME SA VOLONTE DE VOIR DEDUIRE DE LA SOMME PROPOSEE PAR LE VENDEUR LE MONTANT D'UNE CREANCE QU'IL DETENAIT, INCONTESTABLEMENT, SUR CE DERNIER ET A OFFERT DE LUI PAYER 56000 FRANCS ET QUE LE VENDEUR A REPONDU QUE LA SOMME DE 100000 FRANCS DEMANDEE PAR LUI AVAIT ETE DETERMINEE EN OPERANT UNE DEDUCTION INCLUANT DEJA LE MONTANT DE SA DETTE, D'OU IL SUIT QU'EN DECEDANT QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE, SANS CONSTATER QU'ETAIT INTERVENU, AU PREALABLE, UN ACCORD DE VOLONTE DES PARTIES SUR UN PRIX DETERMINE, LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CERTAIN, ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST EN DENATURANT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE ECRITE PAR LE VENDEUR, LE 3 AVRIL 1973, LETTRE, SELON LAQUELLE CE DERNIER PRETAIT GRACIEUSEMENT A L'ACQUEREUR LE MATERIEL LITIGIEUX, QUE LA COUR A, NEANMOINS, DECIDE QUE LEDIT MATERIEL AVAIT FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT DE VENTE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A APPRECIER LE SENS ET LA PORTEE DES CORRESPONDANCES ECHANGEES, ENTRE LES PARTIES, DONT LE RAPPROCHEMENT RENDAIT L'INTERPRETATION NECESSAIRE ; QU'AINSI, C'EST SANS DENATURER LA LETTRE VISEE A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE PERGAY, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES VENTES INTERVENUES N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DEMANDE EN ANNULATION DE SA PART, QU'ELLE NE PROUVAIT PAS QUE LA SOCIETE LITTON CONNAISSAIT LES VICES DU MATERIEL VENDU ET QUE SON ACTION, SITUEE HORS DU CADRE DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, N'AVAIT PAS DE FONDEMENT JURIDIQUE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, ALORS QUE LA SOCIETE PERGAY SOUTENAIT QUE LA SOCIETE LITTON AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL ET QU'ELLE AVAIT FAILLI A SES OBLIGATIONS EN NE PROCEDANT PAS A UNE ETUDE SERIEUSE ET PREALABLE A LA MISE EN PLACE DU MATERIEL ET EN NE FOURNISSANT PAS UN MATERIEL CORRESPONDANT A SES PROPOSITIONS, DE SORTE QUE, CELUI-CI ETANT INUTILISABLE, SES SERVICES AVAIENT ETE DESORGANISES ET QU'ELLE AVAIT DU, POUR SES TRAVAUX D'INFORMATIQUE, FAIRE APPEL A DES TIERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


 

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