DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L654-6

Code de commerce - Article L. 654-6

Code de commerce 654-6 droit informatique

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Article L. 654-6 du Code de commerce

***ARTICLE ABROGÉ***

La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.


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