DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L321-27

Code de commerce - Article L. 321-27

Code de commerce 321-27 droit informatique

Code de commerce : article L321-27

Article L. 321-27 du Code de commerce

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Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17 sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.


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