DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 26 mai 2011
pourvoi 10-14.495

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 mai 2011 (pourvoi 10-14.495)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 mai 2011, pourvoi 10-14.495

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que prétendant que les sociétés Lacour Concept et Lacour DAT France (LDF) avaient laissé gratuitement le logiciel Silverdat qui alliait les produits informatiques de gestion commercialisés par la société Lacour à l'outil de chiffrage complémentaire créé par la société DAT à la disposition de leurs clients, la société DAT a fait pratiquer, le 8 mars 2006, des saisies-contrefaçons ; qu'elle a fait délivrer une assignation au fond aux sociétés Lacour Concept et LDF le 23 mars 2006 pour l'audience du 11 avril 2006, laquelle n'a pas été enrôlée, ainsi qu'une seconde assignation le 14 avril 2006 ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'il est prétendu que le pourvoi serait irrecevable dès lors que l'arrêt attaqué aurait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'en réformant le jugement qui avait prononcé l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon litigieuses, la cour d'appel a tranché une partie du principal en sorte que, conformément aux dispositions de l'article 606 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 73, 112 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait prononcé l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 3 mars 2006 en raison notamment du non-respect par la société DAT de la délivrance de l'assignation au fond dans le délai légal de quinze jours, la cour d'appel a énoncé que la seconde assignation étant intervenue "aux fins et sur les suites" de la première, la nullité de la saisie n'était pas encourue, d'autant que la société Lacour Concept ne justifiait d'aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi, quand la première assignation était devenue caduque avant que ne fût délivrée la seconde, en sorte que la saisie-contrefaçon litigieuse était entachée d'une nullité de fond dont le prononcé n'était pas subordonné à la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société DAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DAT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Lacour Concept.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation des opérations de saisies contrefaçon et pour le surplus, avant-dire droit, d'avoir ordonné une expertise ;

1°) AUX MOTIFS QUE « sur la nullité des saisies contrefaçon : que les intimées maintiennent que les saisies-contrefaçon pratiquées le 8 mars 2006 dans les locaux des sociétés LDF et LACOUR CONCEPT ainsi que dans les locaux du garage MCS à Créteil sont nulles, tant au regard des dispositions de l'article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarder des Droits de l'Homme, qu'au regard des fautes commises par l'huissier instrumentaire ; Sur le placement de l'assignation que selon les dispositions de l'article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, « A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle » ; que la saisie ayant eu lieu le 8 mars 2006, alors que l'assignation qu'elle a fait délivrer le 23 mars 2006 aux sociétés LACOUR CONCEPT et LACOUR DAT FRANCE n'a pas été enrôlée, et que la seconde assignation qu'elle leur a fait délivrer, en date du 14 avril 2006, a été enrôlée le 20 avril 2006 pour l'audience du 9 mai 2006, le délai de quinzaine prévu par l'article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle n'a pas été respecté ; que toutefois, la seconde assignation étant intervenue « aux fins et sur les suites » de la première, la nullité de la saisie n'est pas encourue, d'autant que la société LACOUR CONCEPT ne justifie d'aucun grief ;

ALORS D'UNE PART QUE faute pour le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans un délai de quinze jours, la saisie-contrefaçon est nulle de plein droit ; que seule une assignation régulière, et partant non caduque, est susceptible de satisfaire aux exigences de ce texte ; qu'en décidant en l'espèce que la nullité de la saisie contrefaçon n'était pas encourue en énonçant que si le délai de quinzaine n'avait pas été respecté, la seconde assignation délivrée en dehors de ce délai était toutefois intervenue « aux fins et sur les suites de la première », cependant que le seul constat de la caducité de la première assignation devait entrainer de plein droit la nullité de la saisie-contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article L 334-2 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être soulevée sans qu'il soit nécessaire pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief ; qu'en décidant en l'espèce que la nullité de la saisie contrefaçon n'était pas encourue faute pour la société LACOUR CONCEPT de justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé l'article L 334-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 73, 112 et 117 du Code de procédure civile.

2°) AUX MOTIFS QUE « sur la désignation de l'expert que nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qui stipulent que l'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant, cet expert doit être une personne indépendante des parties afin de respecter le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme ; que la société LACOUR CONCEPT soutient que la désignation en qualité d'experts pour assister les huissiers instrumentaires des représentants de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) choisis par la société DAT ne répond pas à cette exigence d'indépendance ; que cependant l'intimée ne démontre pas en quoi les représentants de cette association, qui ne sont ni les salariés ni les préposés de la société DAT devraient être écartés ; que le seul fait d'avoir été choisi par la demanderesse est insuffisant à caractériser un lien de dépendance » ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART le droit à un procès équitable, et notamment le principe de l'égalité des armes, exige que l'expert désigné par le juge pour assister l'huissier instrumentaire procédant à la saisie contrefaçon d'un logiciel soit indépendant des parties ; que ne répond pas à cette exigence d'indépendance l'expert expressément désigné par la partie requérante dans sa requête pour assister l'huissier dans ses opérations ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le seul fait d'avoir été choisi par la demanderesse était insuffisant pour caractériser un lien de dépendance, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE DE QUATRIEME PART les exigences du procès équitable et notamment celle de l'impartialité objective s'imposent pleinement à la désignation de l'expert ; que manque à cette exigence d'impartialité objective la décision du juge qui entérine purement et simplement le choix effectué par la partie requérante dans sa requête de l'expert accompagnant l'huissier instrumentaire ; qu'en décidant néanmoins qu'était valablement désigné par le juge l'expert choisi par la partie requérante et pré-désigné dans sa requête, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) AUX MOTIFS QUE « la société LACOUR CONCEPT fait observer que n'ayant pas été informée de la procédure de saisie contrefaçon réalisée au siège de la société GARAGE MCZ à CRETEIL, elle n'a pas pu faire valoir ses observations ; qu'aucun texte du Code de la propriété intellectuelle ne prévoit que l'absence du saisi rend nulle la procédure de saisie-contrefaçon » ;

ALORS QUE DE CINQUIEME PART le principe d'égalité des armes implique que toute partie ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; que la société LACOUR CONCEPT faisait expressément valoir dans ses écritures n'avoir eu aucune connaissance de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux du garage MCZ à CRETEIL qui ne lui avait pas été dénoncée mais dont le procès-verbal était produit par la société DAT comme élément de preuve à l'appui de ses prétentions ; qu'elle en déduisait l'inopposabilité de cette procédure à son égard dans le cadre du débat au fond ; qu'en se bornant en l'espèce, pour refuser de prononcer une telle inopposabilité, à énoncer « qu'aucun texte du code de la propriété intellectuelle ne prévoit que l'absence du saisi rend nulle la procédure de saisie-contrefaçon », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) AUX MOTIFS QUE « Sur la remise immédiate des procès-verbaux de saisie contrefaçon : que lorsqu'il a terminé ses opérations, l'huissier doit remettre une copie de son procès-verbal au détenteur des objets saisis, conformément aux dispositions de l'article R 615-2 alinéa 2 in fine du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux n'ont été remis que le 10 mars 2006, soit 48 heures après la clôture des opérations de saisies, mais que la société LACOUR CONCEPT ne justifie pas du grief que ce retard lui a causé » ;

ALORS QUE DE SIXIEME PART le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être soulevée sans qu'il soit nécessaire pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief ; qu'en décidant en l'espèce que la nullité de la saisie contrefaçon n'était pas encourue en raison de l'absence de remise immédiate des procès-verbaux de saisie par l'huissier de justice à l'issue de

ses opérations, faute pour la société LACOUR CONCEPT de justifier d'un grief, la Cour d'appel a violé les articles L 334-2 et R 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 73, 112 et 117 du Code de procédure civile.

 

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