DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 2, 4 décembre 2008
pourvoi 07-17.622

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 décembre 2008 (pourvoi 07-17.622)

Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 décembre 2008, pourvoi 07-17.622

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ; que selon le troisième, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) ayant, après enquête, décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 15 novembre 2002 par Mme X..., salariée de la société Continent France, l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable en faisant valoir que la caisse ne l'avait pas préalablement avisé de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel, après avoir observé que la preuve de l'envoi de la lettre d'information pouvait être faite par tous moyens, énonce qu'il ne saurait être fait grief à la caisse de n'avoir conservé que la seule copie informatique du courrier en date du 20 janvier 2003 et que le fait de l'avoir édité sur du papier à en-tête revêtu d'un logo diffusé en 2004 ne saurait constituer en soi la preuve de l'absence de réception de l'original ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document produit par la caisse pour justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale répondait aux exigences des articles susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; la condamne à payer à la société Continent France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Continent France.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 novembre 2002 par Madame X... par la CPAM de la MARNE est opposable à la société CONTINENT France ;

AUX MOTIFS QU' « il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 441-1 du Code de la Sécurité Sociale que l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, doit être faite, à peine de nullité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors, la preuve de l'envoi de la lettre d'information peut être faite par tous moyens ; qu'à l'heure de la dématérialisation, il ne saurait être fait grief à la Caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE de n'avoir conservé que la seule copie informatique du courrier en date du 20 janvier 2003 ; que le fait d'avoir édité celui-ci sur du papier en-tête revêtu d'un logo diffusé en 2004 ne saurait constituer en soi la preuve de l'absence de réception de l'original par l'employeur, dès lors que celui-ci ne fait valoir aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles la procédure aurait été entachée d'une irrégularité de nature à porter atteinte au droit d'information de l'employeur et au caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; qu'il s'ensuit que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé que la SNC CONTINENT exerçant sous l'enseigne CARREFOUR a pu utilement faire valoir ses droits et que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de la salariée lui est opposable ; que le jugement entrepris sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; que les circonstances de la cause justifient que la SNC CONTINENT exerçant sous l'enseigne CARREFOUR soit dispensée du paiement du droit prévu à l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier ; qu'il incombe dès lors à une CPAM, tenue en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale d'assurer l'information des parties sur la procédure d'instruction et les éléments susceptibles de leur faire grief préalablement à sa décision, de démontrer que l'employeur a eu effectivement connaissance de la clôture de l'instruction avant la décision de prise en charge ; que cette preuve ne saurait être rapportée par la production d'un document informatique imprimé par la caisse pour les besoins de la cause qui permettrait tout au plus d'établir l'existence d'un courrier d'information mais en aucun cas l'envoi à l'employeur, et encore moins la réception par celui-ci, de ce courrier préalablement à la décision de prise en charge ; de sorte qu'en considérant que la preuve de l'envoi de la lettre d'information le 20 janvier 2003 était rapportée par la production par la CPAM de la MARNE d'un document, dont elle constate elle-même qu'il a été édité en 2004, censé reproduire un courrier de clôture de l'instruction portant la date du 20 janvier 2003, en l'absence de tout élément de nature à démontrer, en supposant que ce courrier ait été établi à la date indiqué par la Caisse, qu'il avait été effectivement envoyé par la CPAM de la MARNE à la société CONTINENT à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; de sorte qu'en se fondant uniquement sur un document édité par la CPAM de la MARNE pour les besoins de la cause pour considérer que celle-ci avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction préalablement à sa décision de prise en charge de Madame X..., la Caisse a violé de plus fort l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET DE TOUTE MANIERE, QUE lorsqu'elle prétend avoir exécuté son obligation d'information par courrier, il incombe à la caisse de démontrer que ce courrier a bien été reçu par l'employeur ; qu'en faisant peser sur la société CONTINENT France la charge de prouver qu'elle n'aurait pas reçu le courrier de clôture de l'instruction prétendument envoyé par la CPAM de la MARNE le 20 janvier 2003, la Cour d'appel a demandé à l'employeur de rapporter la preuve impossible à établir d'un fait négatif, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de l'existence de ce document peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ; que la Cour d'appel a constaté que le document litigieux présenté par la Caisse, qui ne comportait pas la signature de son auteur, comme la copie d'un courrier d'information prétendument envoyé par la CPAM de la MARNE le 20 janvier 2003 avait été « édité sur un papier à en-tête revêtu d'un logo diffusé en 2004 » ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait que le document n'était pas une copie fidèle du prétendu courrier d'information original, la Cour d'appel a violé les articles 1334 et 1348 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en vertu de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en considérant le document produit par la CPAM de la MARNE comme la « copie informatique du courrier en date du 20 janvier 2003 », sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien été établi le 20 janvier 2003 et conservé dans des conditions interdisant à la Caisse de modifier le contenu de ce document, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1316-1 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable ; de sorte qu'en admettant que la preuve de l'exécution de son obligation d'information par la CPAM de la MARNE serait rapportée par la seule production d'un document informatique dont rien ne permettait de garantir qu'il n'avait pas été établi par la caisse pour les besoins du litige, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


 

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