DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 11 mars 2003
pourvoi 98-14.691

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2003 (pourvoi 98-14.691)

Cour de cassation, chambre commerciale
11 mars 2003, pourvoi 98-14.691

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 14 mai 1998), que M. X..., exploitant un bar-tabac, a signé un contrat d'adhésion, proposé par le représentant de la société Média diffusion, à un réseau de télé-informatique, consistant en un magazine vidéo graphique diffusé sur un réseau de terminaux installés chez des commerçants ainsi qu'un contrat de location auprès de la société Locagest, aux droits de laquelle se trouve le Crédit de l'Est, du matériel informatique nécessaire à la diffusion, fourni par la société Média diffusion ; que la société Média diffusion ne versant plus les droits de régie prévus au contrat puis ayant cessé toute diffusion, M. X... n'a plus payé les loyers au Crédit de l'Est ; que le contrat de bail a été résilié et que le Crédit de l'Est a obtenu une injonction de payer les loyers impayés à la date de la résiliation et une indemnité de résiliation ; que M. X... a formé opposition ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les loyers échus et à échoir du bail du terminal télé-informatique devant servir à la diffusion d'un magazine vidéo graphique, alors, selon le moyen, que la signature de contrats distincts, de nature spécifique emportant des obligations autonomes, n'exclut pas leur indivisibilité, laquelle peut être déduite des circonstances de leur conclusion, et en dehors de toute stipulation expresse ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que le contrat de location de matériel avait été conclu par l'intermédiaire du représentant de la société Média diffusion, agissant en qualité de mandataire tant de la bailleresse que de la société Média diffusion avec laquelle il avait signé simultanément un contrat d'adhésion au réseau télé-informatique qu'elle devait diffuser sur le terminal, objet de la location, dont elle était le fournisseur, et en lui versant des droits dits de "régie" d'un montant égal aux loyers dus à la bailleresse ; que l'arrêt, qui s'en tient à l'absence de stipulations contractuelles subordonnant l'exécution du contrat de bail à l'existence des prestations dues par la société de télé-informatique sans vérifier si l'ensemble de ces éléments-identité de mandataire, simultanéité de conclusion des contrats, dont le premier stipulait l'installation d'un terminal, objet du contrat de location, s'ajoutant à la concordance entre le montant des loyers et des redevances dues par la société de télé-informatique- il ne résultait pas que le contrat de location était indissociable du contrat d'adhésion au réseau télé-informatique de sorte que la résiliation de ce dernier était de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail, a :

1 / entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1218 du Code civil ;

2 / omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à invoquer la clause résolutoire contenue dans le contrat d'adhésion au réseau télé-informatique et à soutenir qu'à la suite de l'interruption de l'exploitation, le représentant des deux sociétés lui avait précisé que cette interruption donnait lieu à suspension de la redevance, ce type d'incident pouvant mettre fin au contrat par anticipation conformément aux termes du contrat d'adhésion, sans préciser qu'il avait fait connaître à son cocontractant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, ou l'appeler à la cause pour que la résiliation de plein droit soit constatée, et l'arrêt ayant retenu que le contrat de bail a été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire, le moyen qui invoque l'indivisibilité des contrats ayant pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de bail, est inopérant et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit de l'Est la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


 

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