DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

CA Paris, 20 mars 2002
RG 2000-07284

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 20 mars 2002 (RG 2000-07284)

Cour d'appel de Paris
20 mars 2002, RG 2000-07284

DOSSIER N 00/07284

ARRÊT DU 20 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 20 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 17 OCTOBRE 2000, (P9704420366). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 12 Février 1950 à Bouxwiller (67) de ALbert et de SPECHT Dorothée de nationalité française, divorcé demeurant

154 Montée du Tilleul

67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL Prévenu, comparant, libre, non appelant, assisté de Maître BOISSAYE Aurélie substituant Maître ESCANDE Michel Paul, avocat au barreau de PARIS. ROYER Christian né le 9 avril 1950 à NANCY (54) de Pierre et de Jacqueline ROUSEAU de nationalité française, ingénieur, marié, demeurant 20 rue des Prés Fleuris 67370 BERSTETT prévenu, libre, non appelant, assisté de Maître BOESPFLUG Nicolas, avocat au barreau de Paris. LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, PRIPORTINFO PSI (SARL), 3 Avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON Partie civile, appelante, représentée par Maître CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de PARIS Maître Laurent Bachelier administrateur judiciaire intervenant volontairement représenté par Maître Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats,

du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

 :
 :

Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... et ROYER Christian sont poursuivis par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 24 septembre 1999 suivie d'une citation, pour avoir, à Paris et sur le territoire national, entre le 1er décembre 1993 et le 4 février 1997: - contrefait un logiciel et un boîtier électronique de gestion des scores en temps réel au préjudice de la société PSI. - en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se prévalant auprès de la Fédération Française de Tennis d'un traité de cession des actifs SAIT qui ne pouvait pas inclure le logiciel et le boîtier appartenant en propre à la société PSI, trompé la Fédération Française de Tennis et de l'avoir ainsi déterminé à contracter avec elle et à résilier le contrat qui la liait à la société PSI. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré X... Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite des chefs : - de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01/12/1993au 04/02/1997, à Paris, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 AL.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle - d'ESCROQUERIE, faits commis du 01/12/1993 au 04/02/1997, à Paris, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal déclaré ROYER Christian non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite des chefs : de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis du 01/12/1993 au 04/02/1997, à Paris, infraction prévue par les articles L.335-2 AL.1,AL.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 AL.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-5 AL.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle d'ESCROQUERIE, faits commis du 01/12/1993 au 04/02/1997, à Paris, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal statuant sur l'action civile, Débouté la SARL P.S.I. PARISPORTINFO de ses demandes. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : PRIPORTINFO PSI (SARL), le 17 Octobre 2000, contre Monsieur X... Y..., Monsieur ROYER Christian DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 04 AVRIL 2001, Le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 12 septembre 2001 à 13H30 ; A l'audience publique du 12 SEPTEMBRE 2001, Le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 06 février 2002 à 13H30; A l'audience publique du 6 FEVRIER 2002, le président a constaté l'identité des prévenus et ordonné au témoin cité pour cette audience de se retirer dans la pièce à lui destinée ; Maître BOISSAYE, Maître BOESPFLUG et Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocats,

ont déposé des conclusions ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; X... Y... et ROYER Christian ont été interrogés; Le témoin D... David George ne parlant pas suffisamment la langue française, est assisté de M. FIEDS E... ... ; D... David George cité en qualité de témoin a satisfait aux prescriptions de l'article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. ONT ETE ENTENDUS D... David George, par le truchement de l'interprète, en son témoignage ; Maître CHARRIERE BOURNAZEL, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général n'a pas d'observations ; X... Y... et ROYER Christian en leurs explications ; Maître BOESPFLUG et Maître BOISSAYE, avocats en leur plaidoirie ; X... Y... et ROYER Christian ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 20 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par la seule partie civile à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. Par voie de conclusions la société PariSportInfo-P.S.I., partie civile appelante et Maître Laurent BACHELIER, administrateur judiciaire, intervenant volontaire, demandent à la Cour de: - Dire la société P.S.I. recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile et en son appel principal, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - Dire et juger que Messieurs X... et ROYER se sont rendus coupables du délit de contrefaçon en

utilisant, dans le cadre du développement de leurs propres logiciels et systèmes, les créations dont la société P.S.I. est l'auteur et qu'ils en doivent réparation, - Dire et juger que Messieurs X... et ROYER se sont rendus coupables du délit d'escroquerie en se prétendant les auteurs de logiciels et matériels informatiques créés par P.S.I. et en amenant ainsi la fédération française de tennis à contracter avec eux, au détriment de la société P.S.I. et qu'ils en doivent réparation, En conséquence, - Condamner Messieurs X... et ROYER à verser à la société P.S.I. la somme provisionnelle de 1.091.451,88 euros. (soit 7.159.455 francs) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et la somme provisionnelle de 76.224, 51 euros (soit 500.000 francs) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Ordonner la désignation de tel expert comptable avec pour mission : - de se faire remettre l'intégralité des comptes de la société F.D.E. afférents à la commercialisation des boîtiers de transfert des scores et des logiciels de gestion des tournois. - d'établir la part de l'exploitation de ces logiciels et matériels dans le chiffre d'affaires de la société F.D.E. - d'établir une estimation de la perte commerciale directe subie par P.S.I. du fait des actes de contrefaçon dont Messieurs X... et ROYER se sont rendus coupables, - 0rdonner la publication judiciaire, aux frais solidairement pris en charge sur simple présentation de devis par Messieurs X... et ROYER du jugement (sic) à intervenir dans trois journaux au choix de P.S.I., et pour un montant total des trois publications ne pouvant être inférieur à 22.867,35 €. - Condamner Messieurs X... et ROYER à verser à la société P.S.I. la somme de 30.489,80 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - Condamner Messieurs X... et ROYER aux entiers dépens en ce compris ceux de constitution de partie civile, exploits d'huissiers et plus généralement tous

débours rendus nécessaires par les procédures de première instance et d'appel. Ils exposent en effet que la société F.D.E., composée des anciens salariés de la société SAIT : - a mis à profit sa liquidation judiciaire pour s'approprier les logiciels et le savoir faire de P.S.I. afin de l'évincer aussi bien à Roland Garros qu'à Monte-Carlo, créant ainsi une concurrence particulièrement déloyale et parasitaire puisqu'elle faisait l'économie de recherches, de mises au point et d'investissements en pillant l'oeuvre antérieure de P.S.I., en contravention formelle avec les contrats passés entre P.S.I. et SAIT, - a par ailleurs fait croire à la Fédération Française de tennis qu'elle pouvait effectuer les prestations assurées jusque là par P.S.I. alors qu'elle ne pouvait les assurer qu'à partir des créations appartenant à P.S.I. Ils soutiennent que : - le logiciel de la société P.S.I. est original au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et que même si l'on considère qu'en 1982 ce logiciel n'était pas encore achevé, il bénéficiait déjà de la protection du droit d'auteur aux termes de l'article 111-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la jurisprudence selon laquelle une ébauche de programme non effectivement exploitable peut constituer un élément protégeable par le droit d'auteur dans la mesure où il est suffisamment concrétisé, - la mission des experts a été considérablement handicapée par la rétention coupable d'informations dont disposaient les prévenus, - il est indéniable que la société P.S.I. est l'auteur, et le propriétaire incontestable des développements réalisés, des schémas de matériels créés, des réalisations des cartes électroniques correspondantes, des boîtiers, des logiciels et des systèmes de saisie des données de score, de transmission vers les panneaux d'affichage, de transmission des matchs disputés lors des grands tournois du circuit professionnel de tennis vers le site central et de la préparation des statistiques y

afférentes. Ils affirment que : - l'élément intentionnel de l'infraction est pleinement constitué puisqu'il ressort des constatations effectuées par les experts que la société F.D.E. n'aurait pu concevoir les boîtiers litigieux sans s'appuyer préalablement sur les créations dont la société P.S.I. est le concepteur, - le fait que la société F.D.E. ait non seulement contrefait les boîtiers fabriqués dans le cadre de la collaboration de la société SAIT avec P.S.I. mais également son logiciel est aujourd'hui incontestable, Par voie de conclusions Christian ROYER sollicite au contraire de la Cour la confirmation du jugement déféré. A titre principal et sur le logiciel il souligne que l'expert chargé par le juge d'instruction de comparer le logiciel de la société P.S.I. et celui de la société FDE, a estimé que les similitudes existant entre eux "représentent au plus 1,5 %" et que les similitudes en cause sont donc infimes. Il observe par ailleurs que l'expertise n'a nullement établi l'originalité des documents faisant l'objet de ces similitudes et que la société P.S.I sur laquelle pèse la charge de la preuve n'a pas comblé cette lacune. Il affirme que le grief adressé à la société FDE ne pourrait le cas échéant relever que de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que les écritures de la société P.S.I. qui s'y réfèrent à de nombreuses reprises le confirment amplement, mais qu'un tel débat n'est pas du ressort des juridictions répressives, ce qui confirme le caractère artificiel du choix de la voie pénale adopté par la partie civile Subsidiairement il soutient que n'étant pas titulaire des droits d'auteur qui auraient été méconnus, la société P.S.I. ne pourra qu'être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile. Sur le boîtier il expose que la société F.D.E s'est contentée d'utiliser le boîtier de la société P.S.I. qu'elle n'a en revanche nullement reproduit, ce qui exclut la contrefaçon. Par voie de conclusions Y... X...

sollicite également de la Cour la confirmation du jugement attaqué et le débouté de la partie civile de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Il soutient tout d'abord que sa responsabilité pénale ne peut être engagée, ni à titre personnel, ni en tant qu'intérimaire de la société FDE au sein de laquelle il n'avait aucun pouvoir de direction. Il expose ensuite qu'en tout état de cause, les faits de contrefaçon reprochés ne sont en aucune façon constitués, comme l'a reconnu à bon droit le tribunal, tant en ce qui concerne le logiciel que les boîtiers électroniques. Il affirme en effet que : - l'expertise contradictoirement menée dans le cadre de l'instruction n'a pas établi que le logiciel invoqué par la société P.S.I. constituerait une oeuvre de l'esprit originale, susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, - il résulte des pièces du dossier que la société P.S.I. n'est pas titulaire des droits sur le logiciel conçu en 1991 et dont elle prétend qu'il aurait été contrefait, - la comparaison des deux logiciels n'a relevé des similitudes qu'à hauteur tout au plus de 1,5 %, ce qui représente une partie infime du logiciel, de si faibles similitudes étant insuffisantes pour caractériser une quelconque contrefaçon, - en ce qui concerne les boîtiers, les améliorations apportées par la société FDE ne peuvent être constitutives de contrefaçon dès lors qu'il n'y a pas eu de reproduction d'éléments appartenant à la société P.S.I. Sur le délit d'escroquerie visé à la prévention il fait valoir que les faits, au demeurant non établis dans leur matérialité ne sauraient lui être imputés et qu'en tout état de cause la société P.S.I. n'est pas recevable à se prévaloir de ce prétendu délit qui résulterait de faits intervenus entre le stade Roland Garros et la société FDE. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les circonstances de l'espèce dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que le

13 février 1997 la société P.S.I. déposait plainte avec constitution de partie civile contre x pour contrefaçon et escroquerie. Elle expliquait que depuis 1982 elle fournissait un système de gestion de l'affichage en temps réel de différents tournois sportifs. En 1989, pour les besoins du tournoi de Roland GARROS, elle collaborait avec la société SAIT. Celle-ci fabriquait comme sous-traitant des boîtiers de saisie électronique destinés à être installés sur les courts. Pour ce faire, P.S.I. remettait à SAIT les plans de la partie électronique et une copie du logiciel en assurant le fonctionnement. En contrepartie, SAIT, liée par un accord de secret, s'engageait à ne pas exploiter ni divulguer ces informations. En 1993, la société SAIT déposait son bilan. Une nouvelle société spécialisée dans l'affichage électronique (France Développement Electronique) était créée par Christian ROYER et Y... X... pour poursuivre cette partie de l'activité de la SAIT électronique. Cette entreprise continuait à travailler en sous-traitance pour P.S.I. puis obtenait directement en 1995 et 1996 des contrats avec les organisateurs de tournois sportifs, notamment Roland GARROS. La société P.S.I. estimait que FDE avait contrefait son oeuvre et avait fait croire à la Fédération Française de Tennis qu'elle était mieux qualifiée que la société P.S.I. et qu'elle détenait légitimement les créations qu'elle exploitait. SUR CE, LA COUR Considérant que faute d'appel du Ministère Public à l'encontre du jugement attaqué la relaxe prononcée en faveur des prévenus est devenue définitive ; Considérant que toutefois, en raison de l'indépendance des actions pénale et civile, l'appel de la partie civile saisit valablement le juge des seuls intérêts civils ; Qu'en conséquence il appartient à la Cour, d'examiner les faits, dans le cadre de la prévention, pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; Considérant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour

ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui, à juste titre, a débouté la partie civile de ses demandes ; Considérant en effet que l'audition en qualité de témoin de Monsieur David D... à l'audience de la Cour n'a apporté aucun élément déterminant ; Considérant que le délit de contrefaçon suppose pour être constitué que soit rapportée la preuve d'actes positifs directs impliquant la participation personnelle du contrefacteur ; Que cette preuve n'est pas rapportée s'agissant de Y... X... qui n'exerce au sein de la société FDE aucune fonction de direction, ni de droit ni de fait et n'est même pas salarié de cette société ; Considérant par ailleurs qu'il importe de rappeler que le délit de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit ne peut être constitué qu'à la condition que les objets en cause présentent des similitudes et que ces dernières portent sur des éléments protégés par des droits d'auteurs, c'est à dire sur des éléments originaux ; Considérant que l'expert chargé par le juge d'instruction de comparer le logiciel de la société P.S.I. et celui de la société FDE a estimé que les similitudes existant entre eux "représentent au plus 1,5%"; Que les similitudes en cause sont donc infimes ; Qu'il convient d'observer, comme le tribunal, que l'expertise n'a nullement établie l'originalité des éléments faisant l'objet de ces similitudes et que la société P.S.I., sur laquelle pèse la charge de la preuve en sa qualité de partie civile, n'a pas comblé cette lacune; Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu'elle fait siens, la Cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a, à bon droit, débouté la société P.S.I. de ses demandes et déboutera la partie civile de toutes ses demandes formées en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal qu'elle adopte expressément, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, sur le intérêts civils seuls en cause d'appel, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses

dispositions civiles, déboute la société PariSportInfo - P.S.I. de toutes ses demandes. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


 

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