DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 3 juillet 2001
pourvoi 99-15.412

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 juillet 2001 (pourvoi 99-15.412)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 juillet 2001, pourvoi 99-15.412

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GST Alcatel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 / de l'association familiale Externat Sainte-Marie, dont le siège est ...,

2 / de Mme Françoise X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Start informatique, domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société GST Alcatel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1999) a débouté la société GST Alcatel (la société), venderesse d'un système informatique, de sa demande en paiement des factures émises à l'encontre de l'association acheteuse Externat Sainte-Marie (l'externat) ;

que la société lui reproche d'avoir ainsi statué alors que, en relevant d'office une méconnaissance par le vendeur de son obligation d'information, la cour d'appel aurait, par cette addition au manquement à l'obligation de conseil et d'analyse, seul dénoncé par l'externat, modifié les termes du litige et, en s'abstenant d'inviter préalablement les parties à s'expliquer, violé l'article 16 du même Code ;

Mais attendu que l'obligation de conseil du vendeur de matériels complexes s'étend à l'information de l'acheteur quant à la faisabilité des interventions nécessaires à leur mise en service et quant aux délais requis par elles ; que la cour d'appel, en relevant que le système informatique commandé par l'externat en juin 1993 pour être adapté au matériel préexistant chez lui en septembre 1991, n'avait jamais été rendu compatible, ni à l'époque convenue, ni plus tard, a légalement justifié sa décision ;

Et sur les deux dernières branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de laisser sans incidence la prévision contractuelle de l'intervention d'une société Start informatique pour la nécessaire adaptation de la chose acquise au matériel informatique déjà en place dans les locaux de l'externat, et ainsi d'être dépourvu de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil en ne disant pas en quoi la société aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, et, enfin, en ce qu'il reproche à celle-ci l'inaccomplissement de son obligation de délivrance, de violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'est pas écartée par les éventuelles défaillances du tiers installateur, tandis que, d'autre part, son obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; d'où il suit que les griefs sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GST Alcatel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


 

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