DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 30 novembre 1999
pourvoi 97-21.234

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 novembre 1999 (pourvoi 97-21.234)

Cour de cassation, chambre commerciale
30 novembre 1999, pourvoi 97-21.234

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Altran systèmes d'information, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société RSDI, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Altran systèmes d'information, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société RSDI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997), que M. Jean-Olivier X..., analyste informatique employé par la société RSDI, et affecté au développement et à la maintenance des installations informatiques de la société Procter et Gamble, a démissionné de son emploi, puis signé un contrat de travail avec la société Altran systèmes d'information (société Altran SI) et été embauché par la société Altran technologies pour exécuter une mission au service de la société Procter et Gamble ; que la société RSDI a assigné la société Altran SI pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Altran SI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société RSDI une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que par arrêt du 16 janvier 1997, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris avait décidé que M. X... était bien libéré de toute obligation à l'égard de la société RSDI à compter du 15 octobre 1993 et qu'aucun détournement de clientèle au profit de la société Altran n'avait eu lieu en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins que la société Altran avait frauduleusement détourné la clientèle de la société RSDI en embauchant M. X... et en refusant de tenir compte de l'arrêt du 16 janvier 1997, la cour d'appel a rendu une décision incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée résultant de cet arrêt établissant l'absence de débauchage et de détournement de clientèle au profit de la société Altran ; qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait de profiter des compétences acquises par un salarié auprès de son précédent employeur n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en reprochant à la société Altran, qui n'a jamais admis, même implicitement, avoir détourné la clientèle de la société RSDI mais l'a, au contraire, toujours contesté, d'avoir profité des compétences acquises par M. X... et du fait qu'il était apprécié du client, la société Procter et Gamble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, la société Altran faisait valoir que M. X..., qui avait travaillé sur le site d'Amiens du client lorsqu'il était salarié de la société RSDI, avait été affecté à l'exécution d'une mission pour laquelle un contrat avait été signé dès le 25 mai 1993, et pour des interventions sur le site de Neuilly-sur-Seine du client ; qu'elle soutenait en conséquence n'avoir aucunement récupéré des missions jusqu'alors confiées à la société RSDI en embauchant ce salarié ; qu'en décidant le contraire sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la société Altran, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que la société RSDI n'avait reçu de la société Procter et Gamble que des bons de commande ponctuels et limités dans le temps dont la régularité ne lui assurait pas la pérennité, ne pouvait sans se contredire retenir que la société Altran avait, de façon déloyale, remis en cause un partage du marché des prestations informatiques de la société Procter et Gamble ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Altran ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 16 janvier 1997 auquel elle n'était pas partie ; que l'absence de faute de M. X... établie par cet arrêt n'empêche pas nécessairement de rechercher la responsabilité de son nouvel employeur pour des faits qui seraient propres à ce dernier ; que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la société Altran SI n'ignorait pas le partage du marché et l'assistance prêtée à la société Procter et Gamble par sa concurrente la société RSDI, que M. X... a été embauché avant d'avoir présenté sa démission à son employeur, que la société Altran SI a attendu que M. X... ait achevé la mission qui lui était confiée pour prendre le relais de la société RSDI auprès de la société Procter et Gamble, que M. X... avait organisé son "transfert" à la société Altran SI en informant la société Procter et Gamble de son intention de quitter la société RSDI, qu'à réception d'une demande d'explication émanant de la société RSDI relative à la situation de M. X..., la société Altran SI a déclaré interrompre immédiatement la période d'essai de ce dernier, qu'elle en a différé le licenciement et l'a "basculé" sur une de ses sociétés soeurs, la société Altran technologies elle-même titulaire depuis le 25 mai 1993 d'un contrat avec la société Procter et Gamble ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif inopérant critiqué par la deuxième branche, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, statuer comme elle l'a fait ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé que la société Altran SI avait détourné frauduleusement à son profit une part d'un marché partagé en prenant l'initiative d'un débauchage ou en accédant complaisamment à l'offre d'un transfuge lui apportant des missions dévolues à son concurrent, c'est sans se contredire que l'arrêt énonce, pour déterminer le montant du préjudice subi par la société RSDI, que cette dernière a reçu de la société Procter et Gamble des bons de commande ponctuels et limités dans le temps dont la régularité ne lui assurait pas la pérennité, mais une chance de conserver ou d'accroître une part de marché que la société Altran lui a soustraite par déloyauté ;

Qu'il en résulte que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche, manque en fait dans sa troisième branche et n'est pas fondé dans sa quatrième branche ; qu'il doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altran SI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Altran SI à payer à la société RSDI la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


 

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