DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 15 décembre 1998
pourvoi 95-21.247

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 décembre 1998 (pourvoi 95-21.247)

Cour de cassation, chambre commerciale
15 décembre 1998, pourvoi 95-21.247

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Service Trans Europe, société à responsabilitée limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Service Trans Europe, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en application d'une convention du 20 juillet 1993, portée à la connaissance de la société Service Trans Europe le 29 octobre suivant, M. X... a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, au moyen de deux bordereaux, des créances qu'il détenait sur cette société ; que, par acte du 23 février 1994, celle-ci a été assignée en paiement du montant des créances ;

Attendu que, pour condamner la société Service Trans Europe, l'arrêt retient que les bordereaux de cession produits comportent la mention "acte de cession de créances professionnelles", précisent que l'acte est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, ainsi que la dénomination sociale du cessionnaire ; qu'ils comportent en outre l'identification du cédé, le nombre de factures ainsi que leur montant global ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, n'étant pas précisé que la transmission des créances avait été effectué par un procédé informatique, le nombre des factures ainsi que leur montant global n'étaient pas en eux-mêmes des éléments suffisants pour permettre la désignation ou l'individualisation des créances cédées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche à payer la somme de 12 000 francs à la société Service Trans Europe, et rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Beauce et du Perche ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


 

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