DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 8 novembre 1995
pourvoi 95-82.877

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 1995 (pourvoi 95-82.877)

Cour de cassation, chambre criminelle
8 novembre 1995, pourvoi 95-82.877

REJET du pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 12 avril 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme et association de malfaiteurs, a rejeté une demande d'annulation d'actes de procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 1er août 1995 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 172, 591 à 593 du Code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ensemble des actes relatifs à la garde à vue du requérant ;

" aux motifs que Daniel X... a été placé en garde à vue le 26 janvier 1994 à 6 heures 05 ; que le magistrat instructeur a prescrit la mise en oeuvre des dispositions de l'article 63-4 alinéa 6 dans la mesure où les faits susceptibles d'être reprochés à l'intéressé étaient multiples et avaient été manifestement commis en bande organisée ou correspondaient à une association de malfaiteurs ; que cet élément qui ressortait des investigations entreprises sur commission rogatoire, préalablement à l'interpellation de Daniel X..., a d'ailleurs conduit le juge d'instruction à communiquer le dossier au procureur de la République, lequel a requis supplétivement dès le 27 janvier 1994 l'inculpation de Daniel X... et de l'un de ses comparses, Gilles Y..., du chef d'association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de crimes contre les personnes ou les biens ; que lors de sa première comparution le 27 janvier 1994, Daniel X... a été mis en examen de ce chef et du chef de vols avec arme ; que dès lors c'est à juste titre que le gardé à vue a été avisé de son droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue de 36 heures de garde à vue soit à 18 heures 05 le 27 janvier 1994 ;

" 1o) alors que, d'une part, c'est exclusivement la nature des incriminations sous couvert desquelles la commission rogatoire a été délivrée aux services, qui détermine le moment de l'entretien du gardé à vue avec son conseil à l'issue soit de la 20e heure soit, en cas notamment de poursuites pour association de malfaiteurs, à l'issue de la 36e heure ; qu'à défaut de comprendre ab initio cette dernière incrimination, les poursuites dont s'agit, à raison de leur caractère limité, ne permettaient pas aux services de différer au-delà de la 36e heure l'entretien requis sans violer les droits de la défense ;

" 2o) alors que, d'autre part, l'ordonnance de jonction de plusieurs instructions, intervenue avant l'expiration de la 20e heure de garde à vue, dès lors qu'aucune de ces informations n'avait été ouverte pour association de malfaiteurs, ne permettait pas aux services de s'affranchir du délai prévu par la loi pour l'entretien du gardé à vue avec un conseil à l'issue de la 20e heure ;

" 3o) alors enfin que la mise en examen du requérant du chef notamment d'association de malfaiteurs à l'issue de sa garde à vue ne peut avoir pour effet de "régulariser" a posteriori l'initiative des services en l'état de l'atteinte entre-temps acquise aux droits de la défense " ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les pièces de procédure dont fait état le moyen, la chambre d'accusation énonce que les investigations entreprises sur commission rogatoire révélaient que les faits susceptibles d'être reprochés à Daniel X... étaient multiples et avaient été manifestement commis en bande organisée, ou correspondaient à une association de malfaiteurs, et que se trouvaient applicables, ainsi que l'avait prescrit le magistrat instructeur, les dispositions de l'article 63-4, alinéa 6, du Code de procédure pénale, portant à 36 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, lorsque l'enquête a pour objet la participation à une des infractions énumérées par ce texte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 154, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que les enquêteurs, opérant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, sont autorisés à étendre leurs recherches à des infractions nouvelles, apparues au cours de leurs investigations, auxquelles peut être appliqué le régime différent de garde à vue prévu par l'article 63-4 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et suivants, 63 et suivants 172, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation des procès-verbaux établis au cours de la garde à vue par référence à d'autres procès-verbaux préalablement établis ;

" aux motifs qu'il est reproché aux enquêteurs d'avoir "construit les procès-verbaux" en établissant un montage des auditions ; qu'il s'agit d'une contestation purement formelle qui ne s'appuie sur aucune règle précise de procédure pénale et n'est accréditée d'aucun élément de preuve ; qu'il appartient en revanche aux enquêteurs de faire apparaître la teneur des dépositions telles qu'elles ont été recueillies ; que Daniel X... n'a jamais contesté la teneur des déclarations telles qu'elles apparaissent dans les procès-verbaux litigieux et il les a dûment signées ; qu'il n'y a là aucune méconnaissance d'une formalité substantielle de procédure pénale et que l'atteinte aux intérêts de Daniel X... est inexistante ;

" alors que tout procès-verbal décrit des diligences réellement effectuées ; que tel n'est pas le cas d'un procès-verbal directement élaboré à partir d'autres procès-verbaux et qui, par conséquent, ne se réfère pas simultanément et directement aux diligences auxquelles il prétend se référer " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que plusieurs procès-verbaux d'audition de Daniel X... comportent des passages communs, obtenus par transfert informatique ;

Que, pour refuser d'en prononcer l'annulation, la chambre d'accusation, relève que Daniel X... ne conteste pas la teneur de ses déclarations, telles qu'elles apparaissent dans ces procès-verbaux, et que ceux-ci ont été dûment signés par lui ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la technique de transcription que les enquêteurs ont cru devoir utiliser n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de préjudicier aux droits de la défense, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

REJETTE le pourvoi.


 

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