DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. civ. 1, 16 mars 1994
pourvoi 92-11.242

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 mars 1994 (pourvoi 92-11.242)

Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 mars 1994, pourvoi 92-11.242

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la banque Sofirec, victime d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs de ses salariés, a assigné la compagnie UAP, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " Protection détournement et informatique ", en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières de la police, a considéré que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait été victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retenu que, le premier de ces actes remontant à une date antérieure à la prise d'effet de la police, le sinistre s'était produit avant la mise en vigueur de celle-ci et qu'ainsi les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des conditions particulières de la police définit, sans aucune restriction, l'objet de la garantie comme étant de couvrir les pertes pécuniaires que pourrait subir l'assuré à la suite d'un détournement commis pendant la période de validité du contrat et que l'article 4 desdites conditions a pour seul objet de régler les modalités de calcul de l'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


 

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