DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 11 janvier 1994
pourvoi 91-17.542

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 1994 (pourvoi 91-17.542)

Cour de cassation, chambre commerciale
11 janvier 1994, pourvoi 91-17.542

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agglomérés béton, dont le siège est à Laon (Aisne), ... ayant établissements à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la société Bureau système informatique, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Agglomérés béton, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bureau système informatique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 octobre 1986, la société Agglomérés béton (société SAB) a commandé à la société Bureau système informatique (société BSI) la fourniture et la mise en place dans deux de ses unités de production d'un matériel informatique comprenant des ordinateurs ainsi qu'un logiciel pour la comptabilité et un autre pour la facturation ; qu'invoquant l'inadaptaton des logiciels à ses besoins, la société SAB a déclaré annuler la commande par lettre du 4 mars 1987 et a assigné la société BSI en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SAB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer les factures émises par la société BSI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur d'un système informatique non spécialiste n'est pas tenu d'accomplir l'effort d'étude et de compréhension nécessaire à l'exploitation du matériel, faute de connaissances et de formation adéquates ;

qu'ilincombe au fournisseur, en sa qualité de professionnel, d'étudier les besoins de son client ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer surles conclusions du rapport d'expertise relevant qu'une étude sérieuse des factures manuelles établies par la société SAB "aurait montré dès le départ que le logiciel était inadapté", et que "la facturation multimodes de livraison n'a pas été prévue et que le regroupement des articles n'a pas été compris", tandis, pourtant, que "cette production de factures est fondamentale pour SAB" et que "les factures manuelles sont sans ambiguïté sur ce point", la cour d'appel, qui a exonéré le vendeur de tout devoir de conseil, a méconnu ensemble les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, ni l'exigence de respect des délais contractuels, ni le refus d'accepter une proposition transactionnelle formulés seulement à l'issue des rapports

d'expertise ne pouvaient priver l'acheteur du droit de poursuivre la résolution du contrat et la responsabilité contractuelle de son fournisseur ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société BSI s'était efforcée de fournir des renseignements, au moins généraux, sur les différents éléments du système informatique proposé, l'arrêt retient que la société SAB, qui désirait des logiciels "standard", ne l'a pas informée de ses exigences particulières quant à la tenue de sa comptabilité ;

qu'il ajoute que la société BSI, qui a livré unmatériel convenable compte tenu de la commande, s'est efforcée, avec l'aide d'une société GTS, de procéder aux modifications nécessaires des logiciels, mais que la société SAB a refusé de poursuivre le dialogue, alors que les "propositions de la société GTS permettaient d'entrevoir une solution des problèmes" ;

qu'ayant ainsi constatéque la société SAB n'établissait pas avoir exprimé de besoins spécifiques préalablement à la mise en place de l'installation litigieuse et qu'elle avait, ensuite, refusé de collaborer à la recherche d'une solution qui aurait permis l'adaptation des logiciels à ses besoins, la cour d'appel, qui n'a pas dit que cette société était privée du droit de poursuivre la résolution du contrat aux torts de son cocontractant et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société SAB à payer des intérêts au taux légal sur le montant des sommes dues à la société BSI à compter de la facturation de celles-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires des sommes réclamées en exécution d'un contrat ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de la facturation le point de départ des intérêts moratoires des sommes dues à la société Bureau système informatique, l'arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au jour de la sommation de payer le point de départ des intérêts au taux légal des sommes que la société Agglomérés béton a été condamnée à payer à la société Bureau système informatique ;

Condamne la société BSI, envers la société SAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


 

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