DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 22 janvier 1992
pourvoi 88-42.455

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 1992 (pourvoi 88-42.455)

Cour de cassation, chambre sociale
22 janvier 1992, pourvoi 88-42.455

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René C..., demeurant à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Compagnie internationale de service en informatique (CISI), dont le siège est à Paris (14e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., D..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Henry, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Compagnie internationale de services en informatique, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. C..., entré au service de la société Answare le 1er avril 1971, en qualité d'ingénieur informaticien et détaché au département de physique nucléaire du commissariat à l'énergie atomique du centre de Saclay le 1er février 1974, a été engagé par la Compagnie internationale de services en informatique (CISI) le 1er février 1975 pour continuation des travaux en cours ; que le 21 mai 1979, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant que cette dernière était consécutive à un accident d'irradiation survenu le 4 novembre 1974 et ayant provoqué des troubles apparus alors qu'il était au service de la CISI, le salarié qui, le 4 janvier 1978, avait fait une déclaration de maladie professionnelle refusée le 25 septembre 1979 pour tardiveté, a attait, le 25 août 1983, la CISI devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de sommes à titre de salaires, indemnités et primes sur le fondement de l'article 76 de l'accord d'entreprise de la CISI ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 avril 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, reprenant les contrats de travail en cours au jour de la modification, étant tenu des obligations du précédent employeur ; d'autre part, il n'appartient pas à la sécurité sociale de reconnaître ou de ne pas reconnaître une maladie comme une maladie

professionnelle, dans le cadre de relations contractuelles, sa vocation étant limitée à l'application de la législation sociale ; Mais attendu que l'article 76 de l'accord d'entreprise prévoit que les agents victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle contractés à la CISI conservent de plein droit leur salaire ainsi que les avantages légaux ou contractuels jusqu'à la consolidation de leur blessure ou de leur maladie ou jusqu'à leur guérison, cet avantage cessant à la mise à la retraite ; qu'en cas de contestation, la société versera à l'intéressé les prestations prévues au paragraphe précédent en attendant la décision définitive des tribunaux compétents ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été reconnu par les juridictions compétentes comme atteint d'une maladie professionnelle, a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre l'employeur fondée sur une méconnaissance des prescriptions d'ordre médical résultant du décret du 15 mars 1967 qui l'aurait empêché de bénéficier des dispositions de l'article 76 de l'accord d'entreprise alors, selon le pourvoi, que la visite médicale que la CISI a fait passer à M. C... concernait un travail dans une zone non contrôlée, alors qu'il n'a pas cessé de travailler en zône controlée, c'est-à-dire soumise à irradiation et que la découverte tardive de son mal a entraîné son aggravation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence d'une maladie professionnelle, a pu décider qu'il n'établissait pas l'existence du lien de causalité entre les prétendus agissements de la CISI et le préjudice qui en serait résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

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