DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 17 décembre 1991
pourvoi 89-19.134

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 décembre 1991 (pourvoi 89-19.134)

Cour de cassation, chambre commerciale
17 décembre 1991, pourvoi 89-19.134

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hérodote Voyages, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société Canon France, société anonyme, dont le siège social est sis à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle du Coudray,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hérodote Voyages, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que la société Hérodote s'est équipée, en le finançant par un créditbail, d'un micro-ordinateur de marque Canon, dont elle a obtenu, en raison des imperfections qu'elle lui reprochait, le remplacement quelques jours après sa livraison, ainsi que le prêt d'une seconde imprimante, tandis que l'adaptation des logiciels "standards", dont la programmation avait été acceptée par le fournisseur sur les spécifications de son client s'est heurtée à diverses difficultés ; qu'assignée en paiement d'un solde de prix, la société Hérodote a, reconventionnellement, demandé des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Hérodote fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, fondée sur les insuffisances du matériel livré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fabricant vendeur d'équipements contracte nécessairement envers son client, qu'il soit profane ou professionnel, une obligation de renseignement et de conseil en vue du choix des appareils adaptés à l'usage auquel ils sont destinés ; qu'il ne peut se dérober à cette obligation au prétexte que la vente est réalisée dans le cadre d'un crédit-bail par une société de financement, telle Locafrance, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt constate qu'il a reçu copie de ce contrat portant le nom et

la profession du client et qu'il a fourni à celui-ci "une machine pour professionnels" ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil  ; alors, d'autre part, que le fabricant vendeur d'équipements informatiques qui connaît l'usage professionnel spécifique des appareils ne satisfait pas à son obligation de renseignement et de conseil par le seul fait qu'il livre une machine pour professionnel ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des mêmes textes légaux ; et alors,

enfin, que le seul fait de satisfaire à l'obligation de maintenance des services attendus par les appareils livrés en palliant au coup par coup les inconvénients

de mise en place d'un micro-ordinateur n'exclut pas leur inadaptation à une utilisation normale comme en l'espèce, ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation de délivrance ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour dénier que la société Canon-France ait manqué à son obligation précontractuelle de conseil, la cour d'appel a retenu l'absence de preuve de l'inadéquation des matériels proposés par rapport aux besoins prévus par la société Hérodote ; qu'ainsi, abstraction du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ; Attendu, en second lieu, que, dès lors qu'elle a retenu, en outre, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les matériels litigieux étaient aptes non seulement à des usages professionnels, en général, mais encore à la satisfaction des fonctionnalités principales spécialement attendues par la société Hérodote, sous réserve d'adaptations relevant de la maintenance, acceptées comme telles par la société utilisatrice et accomplies avec diligences par le fournisseur, la cour d'appel a pu décider que la société n'avait pas manqué à son obligation de conseil ni à son obligation de délivrance en fournissant ce matériel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; i ii

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Hérodote fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses griefs relatifs aux insuffisances des logiciels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans la mesure, où, comme le relevait l'expert, en informatique de gestion, c'est le logiciel

qui l'emporte, l'arrêt aurait dû rechercher si le fournisseur de ce logiciel qui de l'accord prétendu des parties était standard et adaptable n'aurait pas dû renseigner son client sur les difficultés et les lenteurs d'une adaptation possible à l'usage efficace de l'ordinateur, auquel cas celui-ci aurait pu préférer un autre

créateur de logiciel ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre

part, que le défaut d'étude préalable pour un logiciel spécifique traduisait un manquement aux obligations contractuelles du fabricant-vendeur en informatique devant livrer un matériel exploitable dans un délai raisonnable  ; que l'arrêt a donc encore violé, ainsi, les mêmes textes légaux ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Hérodote était dirigée par une personne qualifiée en informatique, qu'elle avait décidé d'élaborer elle-même, postérieurement à la livraison des matériel et logiciels "standards", le cahier des charges sur la base duquel devaient être progressivement réalisées les adaptations spécifiques dont le fournisseur avait accepté de prendre en charge la réalisation, que celui-ci avait insisté sur son refus de toute responsabilité dans les études de définitions, faisant ainsi ressortir leur importance à l'attention du client, et que la preuve n'était pas apportée de ce que les retards constatés fussent imputables à des défauts des logiciels prévisibles par la société Canon ou à son manque de diligences ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette société n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

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