DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 4 juin 1991
pourvoi 88-11.598

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 juin 1991 (pourvoi 88-11.598)

Cour de cassation, chambre commerciale
4 juin 1991, pourvoi 88-11.598

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Progeci, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) la société Riviera Auto Service, société à responsabilité, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

2°) M. Y... Parent, demeurant ... au Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes),

3°) la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège social est ... (1e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Progeci, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Progeci de son désistement envers les sociétés Riviera Auto Service et Bail Equipement ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1987) que la société Riviera Auto Service (la société Riviera) a fait appel à la société Parent, aux droits de laquelle se trouvent les héritiers de M. Y... Parent, pour la fourniture d'une installation informatique "clef en main" ; que pour répondre à cette commande, la société Parent a eu recours à la société Progeci, qui a procédé à l'analyse des besoins de la société Riviera, à l'étude de la configuration du système et à l'élaboration de logiciels et qui a fourni le matériel à la société Parent ; que la société Riviera, n'ayant pas été satisfaite de l'installation que lui avait livrée la société Parent, a assigné cette dernière en résolution de la vente tandis que la société Parent appelait la société Progeci en garantie ; que la cour d'appel a débouté la société Riviera de sa demande en

résolution mais a condamné la société Parent à l'indemniser du préjudice causé par l'inexécution partielle du contrat et la société Progeci à garantir la société Parent des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que la société Progeci reproche à l'arrêt d'avoir accueilli l'appel en garantie de la société Parent alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la société Riviera et la société Progeci, la cour d'appel ne pouvait condamner cette dernière à garantir la société Parent des condamnations prononcées contre elle sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil au profit de la société Riviera sans préciser la nature du contrat liant ces deux professionnels de l'informatique ni l'étendue des obligations souscrites par la société Progeci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Progeci, maître d'oeuvre de l'opération, était seule en mesure de permettre à la société Parent d'exécuter ses obligations à l'égard de son propre client, la cour d'appel a retenu que la société Progeci était responsable des imperfections du système qu'elle avait vendu à la société Parent ; qu'ayant ainsi précisé la nature du contrat liant les deux sociétés comme l'étendue des obligations souscrites par la société Progeci à l'égard de la société Parent, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

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