DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 30 janvier 1979
pourvoi 77-13.151

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 janvier 1979 (pourvoi 77-13.151)

Cour de cassation, chambre commerciale
30 janvier 1979, pourvoi 77-13.151

SUR LE PREMIER X..., PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MARS 1977) LA SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES DE CONTROLE ET D'ORGANISATION (SEFCO), ENTREPRISE DE TRAVAIL A FACON DE TRAITEMENTS INFORMATIQUES S'APPLIQUANT A LA COMPTABILITE ET A LA GESTION, UTILISAIT DU MATERIEL DONNE EN LOCATION OU VENDU PAR LA SOCIETE HONEYWELL BULL ET DONT L'ENTRETIEN ETAIT ASSURE PAR CETTE DERNIERE MOYENNANT UNE REDEVANCE MENSUELLE ; QUE PAR LETTRES DES 26 SEPTEMBRE ET 30 OCTOBRE 1968, CONTENANT UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE LA SOCIETE HONEYWELL BULL A CONSENTI A CE QUE LA SEFCO PUISSE RESILIER LEURS CONTRATS DANS LE CAS OU UN ENSEMBLE HONEYWELL SERAIT UTILISE PAR UNE ENTREPRISE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION INSTALLEE DANS LE MEME SECTEUR GEOGRAPHIQUE QU'ELLE ; QU'EN DEPIT DE DIFFICULTES CONCERNANT LES REDEVANCES MENSUELLES, ET BIEN QU'ELLE FASSE GRIEF A LA SOCIETE HONEYWELL BULL D'AVOIR EQUIPE UNE SOCIETE CONCURRENTE, LA SEFCO A NEANMOINS CONCLU LE 31 DECEMBRE 1971 UN CONTRAT PAR LEQUEL LA SOCIETE HONEYWELL BULL LUI A VENDU UN ORDINATEUR QUI RESTAIT, POUR SON FONCTIONNEMENT, TRIBUTAIRE DU MATERIEL LOUE, QU'IL ETAIT PRECISE QUE CE CONTRAT REMPLACAIT TOUS LES CONTRATS ANTERIEURS, QU'EN 1972 DE NOUVELLES DIFFICULTES DETERMINERENT LA SOCIETE HONEYWELL BULL A RESILIER LES CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DONT LES REDEVANCES N'ETAIENT PAS PAYEES, ET, A ASSIGNER LA SEFCO LE 4 OCTOBRE 1972 EN PAIEMENT DES SOMMES DUES ; QUE RECONVENTIONNELLEMENT LA SEFCO A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR SUBI EN RAISON DES NECESSITES DE RECONVERSION DE SON MATERIEL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SEFCO DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ONT ETE AINSI DENATURES, PREVOYAIT LA POSSIBILITE POUR LE CLIENT DE RESILIER DANS UN TEL CAS, "NOS CONTRATS", CE QUI ENTRAINAIT NECESSAIREMENT SON APPLICATION, NON PAS A LA SEULE LOCATION VISEE PAR LA LETTRE, MAIS A L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES, ET D'AUTRE PART QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LE CLIENT FAISAIT VALOIR QUE LA MEME CLAUSE AVAIT ETE REPRISE DANS UNE LETTRE DU 3 OCTOBRE 1968, QUI NE VISAIT AUCUN CONTRAT EN PARTICULIER ET CONCERNAIT DONC L'ENSEMBLE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE COMMERCIALE, INSEREE DANS LE CONTRAT DE LOCATION D'UN ORDINATEUR DU 26 SEPTEMBRE 1968, S'EST TROUVEE ANNULEE EXPRESSEMENT PAR LE CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1971 EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE SEFCO A ACHETE CET APPAREIL ET QUI PRECISAIT QU'IL REMPLACAIT TOUS LES ACCORDS ANTERIEURS ; QUE PAR CE SEUL MOTIF LA COUR D'APPEL, A CONSTATE LA CADUCITE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES SANS ENCOURIR LE GRIEF DE DENATURATION ; QUE DES LORS LE X... N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME X... :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SEFCO, LOCATAIRE DE DEUX UNITES DE DISQUES MAGNETIQUES QU'ELLE ESTIMAIT DEFECTUEUSES, A VERSER L'INTEGRALITE DES LOYERS' ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'EXCEPTION D'INEXECUTION S'APPLIQUE AUSSI BIEN EN CAS D'EXECUTION DEFECTUEUSE QUE D'INEXECUTION TOTALE ; QUE LE LOCATAIRE D'UN MATERIEL DEFECTUEUX EST DONC FONDE A SUSPENDRE LE PAIEMENT DES REDEVANCES, SURTOUT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL N'A CESSE SES PAIEMENTS QU'APRES UNE LONGUE PERI0DE DE CONSTATATION DES DIFFICULTES ; MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE L'ENSEMBLE H.1200 ET SUPPORTS DISQUES, BIEN QUE NE PERMETTANT PAS DE BRILLANTES PERFORMANCES, S'ETAIT CEPENDANT REVELE VIABLE POUR LA SEFCO QUI L'A UTILISE JUSQU'EN 1973, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE SI L'EXECUTION DEFECTUEUSE DE LA CONVENTION PERMETTAIT A CETTE SOCIETE D'OPPOSER L'EXCEPTION D'INEXECUTION, LES DEFICIENCES CONSTATEES N'ETAIENT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES POUR RENDRE LEGITIME LE REFUS D'EXECUTION MEME S'IL EST INTERVENU APRES UNE LONGUE PERIODE DE DIFFICULTES ; QUE LE X... N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME X... :

ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SEFCO DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, FONDEE SUR LA RESILIATION PAR LA SOCIETE HONEYWELL BULL DES CONTRATS DE LOCATION DE MATERIEL NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE SON ORDINATEUR, CE QUI AVAIT ENTRAINE POUR ELLE UNE RECONVERSION DE SES EQUIPEMENTS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA MISE EN OEUVRE D'UN DROIT CONTRACTUEL REVET UN CARACTERE ABUSIF, NON SEULEMENT LORSQU'ELLE PROCEDE D'UNE INTENTION DE NUIRE MAIS LORSQU'ELLE TEND A PLACER L'UN DES CONTRACTANTS DANS UNE SITUATION D'INFERIORITE ET DEPENDANCE A L'EGARD DE L'AUTRE ; QUE TEL ETAIT LE CAS SI LA RESILIATION, COMME LE SOUTENAIT L'UTILISATEUR, LE PLACAIT DANS L'OBLIGATION D'ACQUERIR UN MATERIEL COMPLEMENTAIRE AUPRES DE LA SOCIETE QUI EN FIXAIT LE PRIS ; QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DONC STATUER, COMME ILS L'ONT FAIT, SANS RECHERCHER SI L'UTILISATEUR AVAIT LA POSSIBILITE D'ACQUERIR LE MATERIEL NECESSAIRE SUR UN MARCHE LIBRE OU S'IL SE TROUVAIT PLACE A LA MERCI DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LA TENSION EXISTANT DANS LES RAPPORTS DES PARTIES ETAIT UN SUJET SUFFISANT POUR QUE LA SOCIETE HONEYWELL BULL, SANS AGIR PAR DESIR DE NUIRE, Y METTRE FIN PAR LE JEU NORMAL DES CLAUSES INSEREES AUX CONTRATS, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE HONEYWELL BULL N'AVAIT PAS TENTE DE PLACER LA SEFCO DANS UNE SITUATION D'INFERIORITE ET DE DEPENDANCE A SON EGARD, N'AVAIT PAS A RECHERCHER LES CONDITIONS DE MARCHE DANS LESQUELLES CETTE DERNIERE, QUI AVAIT SIGNE LES CLAUSES DE RESILIATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE, POURRAIT ACQUERIR LE MATERIEL INDISPENSABLE AU FONCTIONNEMENT DE SON ORDINATEUR ; QUE LEE X... EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


 

Retour à la liste des décisions