DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 22 novembre 1976
pourvoi 75-11.949

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 1976 (pourvoi 75-11.949)

Cour de cassation, chambre commerciale
22 novembre 1976, pourvoi 75-11.949

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 JANVIER 1975), LA SOCIETE EUROPEENNE D'ENREGISTREMENT ET DIFFUSION (SEED) A TIRE SUR LA SOCIETE BETEX, QUI L'A ACCEPTEE, UNE LETTRE DE CHANGE QU'ELLE A REMISE A L'ESCOMPTE A LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (LA BANQUE), QUE CELLE-CI, QUI AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SEED DU MONTANT DE CET EFFET, EN A, APRES REFUS DE PAIEMENT PAR LA SOCIETE BETEX, DEBITE, PAR ORDINATEUR, LE VENDREDI 27 JUILLET 1973, LE COMPTE DE SA CLIENTE, MAIS, LE LUNDI 30 JUILLET 1973, A PORTE A NOUVEAU LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT DU COMPTE DE LA SEED ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE TIRE A PAYER A LA BANQUE LA SOMME RESTANT DUE A CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN ORDINATEUR N'A PAS DE VOLONTE PROPRE, QUE, S'IL ACCOMPLIT BIEN DES OPERATIONS MATERIELLES, IL NE PEUT CEPENDANT EXECUTER D'AUTRES ORDRES QUE CEUX QUI LUI SONT DONNES PAR LA BANQUE, ET QU'IL AVAIT, EN CONTREPASSANT LA TRAITE ESCOMPTEE, PUREMENT ET SIMPLEMENT OBEI AUX ORDRES DE LA BANQUE, LAQUELLE AVAIT AINSI INCONTESTABLEMENT MANIFESTE SA VOLONTE DE CONTREPASSER L'EFFET, D'AUTANT QUE LA BANQUE AVAIT ELLE-MEME RECONNU JUDICIAIREMENT AVOIR DONNE A SON ORDINATEUR DES ORDRES EQUIVALENTS A UNE CONTREPASSATION ET QU'ENFIN IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE REVENIR ULTERIEUREMENT SUR LES EFFETS DE CETTE CONTREPASSATION LORSQU'IL LUI EST APPARU QU'ELLE DESSERVAIT SES INTERETS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LES EFFETS ESCOMPTES PAR LA BANQUE FONT AUTOMATIQUEMENT, PAR ORDINATEUR, L'OBJET D'UNE ECRITURE DE DEBIT AU COMPTE DU CLIENT LORSQU'ILS SONT IMPAYES, ET FAIT RESSORTIR, D'AUTRE PART, QUE CET AUTOMATISME N'EXPRIMAIT PAS LA VOLONTE DE LA BANQUE DE CONTREPASSER L'EFFET OU DE LE CONSERVER, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN L'ESPECE, LA BANQUE AVAIT CREDITE LE COMPTE DE LA SEED LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI OU CE COMPTE AVAIT ETE DEBITE PAR L'ORDINATEUR, QU'ELLE AVAIT INFORME SA CLIENTE, LE 31 JUILLET, EN MEME TEMPS DU DEBIT DE SON COMPTE ET DE L'ANNULATION DE CE DEBIT, ET QU'ELLE AVAIT TOUJOURS CONSERVE L'EFFET LITIGIEUX, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA BANQUE N'AVAIT PAS EU L'INTENTION DE CONTREPASSER, ET A PU AINSI CONSIDERER QUE LA BANQUE AVAIT CONSERVE SON RECOURS CONTRE LE TIRE ACCEPTEUR ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


 

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