DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 20 octobre 1975
pourvoi 74-12.238

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 1975 (pourvoi 74-12.238)

Cour de cassation, chambre commerciale
20 octobre 1975, pourvoi 74-12.238

QUE LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 22 DECEMBRE 1973), LA SOCIETE LITTON BUSINESS SYSTEMS FRANCE (SOCIETE LBS) A ADRESSE, LE 22 AOUT 1969, A LA SOCIETE SAGEGIM UNE PROPOSITION DE VENTE D'UN ORDINATEUR AU PRIX DE 139400 FRANCS, AVEC PAIEMENT A LA COMMANDE D'UN ACOMPTE DE 10 %, LA SOCIETE LBS DEVANT SE CHARGER DES L'ENREGISTREMENT DE LA COMMANDE, DE METTRE LA SAGEGIM EN CONTACT AVEC LA SOCIETE DE "LEASING" ET S'ENGAGEANT, DES QUE L'APPAREIL AURAIT ETE FACTURE A CETTE DERNIERE, A REMBOURSER A LA SAGEGIM L'ACOMPTE VERSE, QUE LA SAGEGIM SIGNA, LE 25 AOUT 1969, UN BON DE COMMANDE CONFORME A CETTE PROPOSITION ET REMIT UN CHEQUE DE 13940 FRANCS , QUE, LE 4 DECEMBRE 1969, ELLE FIT CONNAITRE A LA SOCIETE LBS QU'ELLE N'AVAIT PAS OBTENU DE FINANCEMENT AUPRES DE LA SOCIETE DE CREDIT-BAIL CONSEILLEE PAR LE FOURNISSEUR, QU'ELLE ANNULA SA COMMANDE LE 6 FEVRIER 1970, FAUTE DE FINANCEMENT, ET RECLAMA LE REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE, QUE, LE 25 MARS 1970, LA SOCIETE LBS PRIT ACTE DE CETTE ANNULATION, MAIS REFUSA DE RESTITUER L'ACOMPTE EN PRETENDANT QU'ELLE AVAIT ENGAGE DES DEPENSES D'UN MONTANT DE 17230 FRANCS POUR LA PREPARATION DE L'ANALYSE ET DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX A MECANISER POUR SA CLIENTE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DE LA SAGEGIM, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA STIPULATION DE CREDIT-BAIL POUVAIT ETRE TENUE EN L'ESPECE TANT POUR UNE CONDITION QUE POUR UNE CLAUSE DE PORTE-FORT, L'ACQUEREUR S'ENGAGEANT A OBTENIR LA RATIFICATION DE LA SOCIETE DE FINANCEMENT, OU POUR UNE SIMPLE MODALITE DE PAIEMENT, L'ACQUEREUR AYANT LA FACULTE DE SE SUBSTITUER UNE SOCIETE DE FINANCEMENT, MAIS DEMEURANT TENU DANS LE CAS OU CETTE FACULTE SE REVELERAIT INUTILE, QU'EN FONDANT DES LORS LA QUALIFICATION DE VENTE CONDITIONNELLE QU'ELLE A RETENUE SUR LE SEUL FAIT QUE LES PARTIES AVAIENT FAIT REFERENCE A LA FACULTE LAISSEE A L'ACQUEREUR DE SE SUBSTITUER UNE SOCIETE DE FINANCEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION CONCLUE PAR LES PARTIES, CELLE-CI PRECISANT QUE LE CREDIT-BAIL QUI SERAIT CONTRACTE PAR L'ACQUEREUR ETAIT UN "MODE DE PAIEMENT" ET NON, COMME A CRU POUVOIR LE DECIDER L'ARRET ATTAQUE, UNE CONDITION DONT DEPENDAIT SA PROPRE EXISTENCE;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ANALYSE LES CLAUSES AMBIGUES DE LA CONVENTION FIGURANT, PARTIE SOUS LA RUBRIQUE "MODE DE PAIEMENT", PARTIE SOUS LA RUBRIQUE "LEASING", ET DONT LA COMBINAISON NECESSITAIT UNE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL A SOUVERAIENEMENT ESTIME QUE, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, IL S'AGISSAIT, NON PAS D'UNE VENTE PURE ET SIMPLE SOUMISE A UNE MODALITE DE PAIEMENT, MAIS BIEN D'UNE CONVENTION SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION, PAR LA SAGEGIM, D'UN FINANCEMENT PAR UNE SOCIETE DE CREDIT-BAIL QUI ACHETERAIT LA MACHINE POUR LA LOUER A LA SAGEGIM;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE, LA CONDITION NE S'ETANT PAS REALISEE, LA SAGEGIM AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE PAR ELLE VERSE;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER LA SAGEGIM A REMBOURSER A LA SOCIETE LBS LES FRAIS DE PREPARATION D'ANALYSE ET DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA RESOLUTION D'UNE CONVENTION A POUR EFFET LA REPETITION DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LES CONTRACTANTS, QU'EN PARTICULIER, DANS LA VENTE, LA RESOLUTION ENTRAINE, OUTRE LA SUPPRESSION RETROACTIVE DU TRANSFERT DE PROPRIETE, LA REPETITION D'UN PRIX PAR L'ACHETEUR ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AU VENDEUR LORSQUE CELUI-CI A EXECUTE SON OBLIGATION DE LIVRAISON ET QU'IL A DU, POUR CE FAIRE, ENGAGER DES FRAIS, QU'EN REFUSANT, DES LORS, A UN VENDEUR QUI, DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE LIVRAISON, AVAIT DU ENGAGER DES FRAIS, DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSANT CES FRAIS, QUAND ELLE N'A PAS PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CONVENTION AUX TORTS DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QU'IMPLIQUAIENT SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE;

QU'ELLE A SEULEMENT RETENU, ABSTRACTION FAITE DE L'UTILISATION IMPROPRE DES TERMES "RESILIATION DE L'ACCORD PAR LA SAGEGIM", QUE LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION SUSPENSIVE PREVUE A LA CONVENTION, DEFAILLANCE QUI N'ETAIT IMPUTABLE NI A UN FAIT NI A UNE FAUTE DE LA SAGEGIM, AVAIT RETROACTIVEMENT MIS OBSTACLE A LA NAISSANCE D'UN LIEN DE DROIT ENTRE LES PARTIES;

QU'AYANT CONSTATE QUE LES FRAIS D'ETUDE DU MATERIEL ELECTRONIQUE A LIVRER ENTRAIENT DANS LES ELEMENTS DU PRIX DE VENTE, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE CES FRAIS DEVAIENT RESTER A LA CHARGE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE LBS;

QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


 

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