DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L614-9

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 614-9

Code de la propriété intellectuelle 614-9 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L614-9

Article L. 614-9 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la Convention de Munich.

Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles