DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L614-13

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 614-13

Code de la propriété intellectuelle 614-13 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L614-13

Article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.

L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.


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