DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L613-9

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 613-9

Code de la propriété intellectuelle 613-9 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L613-9

Article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.


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