DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L333-2

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 333-2

Code de la propriété intellectuelle 333-2 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L333-2

Article L. 333-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.


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