DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L324-9

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 324-9

Code de la propriété intellectuelle 324-9 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L324-9

Article L. 324-9 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables et de manière à séparer :

1° Les revenus provenant de l'exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de l'investissement de ces revenus ;

2° Leurs actifs propres éventuels et les revenus tirés de ceux-ci ou d'autres activités, ainsi que les sommes qu'ils perçoivent au titre de leurs frais de gestion.

Les règles comptables communes aux organismes de gestion collective sont fixées par l'Autorité des normes comptables.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles