DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L323-8

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 323-8

Code de la propriété intellectuelle 323-8 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L323-8

Article L. 323-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Tous les membres d'un organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale dans les conditions fixées par la loi et par les statuts et le règlement général.

Ils peuvent voter par voie électronique. Leur participation et l'exercice de leur droit de vote à l'assemblée générale ne peuvent être restreints par les statuts ou le règlement général qu'en fonction de la durée de leur adhésion ou du montant des revenus qu'ils ont reçu ou qui leur sont dus au titre de l'exploitation de leurs droits, sous réserve que ces critères, qui peuvent être cumulés, soient définis et appliqués de manière équitable et proportionnée.


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