DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L937-8

Code de commerce - Article L. 937-8

Code de commerce 937-8 droit informatique

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Article L. 937-8 du Code de commerce

***ARTICLE ABROGÉ***

L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 723-5. -Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."


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