DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L933-7

Code de commerce - Article L. 933-7

Code de commerce 933-7 droit informatique

Code de commerce : article L933-7

Article L. 933-7 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles