DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L823-17

Code de commerce - Article L. 823-17

Code de commerce 823-17 droit informatique

Code de commerce : article L823-17

Article L. 823-17 du Code de commerce

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Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.


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