DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L722-5

Code de commerce - Article L. 722-5

Code de commerce 722-5 droit informatique

Code de commerce : article L722-5

Article L. 722-5 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de liquidation de biens.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles