DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L722-14

Code de commerce - Article L. 722-14

Code de commerce 722-14 droit informatique

Code de commerce : article L722-14

Article L. 722-14 du Code de commerce

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Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.


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