DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L621-8

Code de commerce - Article L. 621-8

Code de commerce 621-8 droit informatique

Code de commerce : article L621-8

Article L. 621-8 du Code de commerce

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L'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.


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