DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L470-5

Code de commerce - Article L. 470-5

Code de commerce 470-5 droit informatique

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Article L. 470-5 du Code de commerce

***ARTICLE ABROGÉ***

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.


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