DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L321-10

Code de commerce - Article L. 321-10

Code de commerce 321-10 droit informatique

Code de commerce : article L321-10

Article L. 321-10 du Code de commerce

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Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret.


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