DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L320-2

Code de commerce - Article L. 320-2

Code de commerce 320-2 droit informatique

Code de commerce : article L320-2

Article L. 320-2 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.

Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles