DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-213

Code de commerce - Article L. 225-213

Code de commerce 225-213 droit informatique

Code de commerce : article L225-213

Article L. 225-213 du Code de commerce

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Les dispositions des articles L. 225-209-2, L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.

Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.


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