DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-117

Code de commerce - Article L. 225-117

Code de commerce 225-117 droit informatique

Code de commerce : article L225-117

Article L. 225-117 du Code de commerce

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Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.


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