DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L141-4

Code de commerce - Article L. 141-4

Code de commerce 141-4 droit informatique

Code de commerce : article L141-4

Article L. 141-4 du Code de commerce

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L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.


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